Loi "mobilité des fonctionnaires" : explications de textes...


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Intégration directe
 
L'article 1er de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe.
 
La voie de l'intégration directe n'existait pas dans les anciens textes. L'intégration directe est possible dans les mêmes conditions que le détachement (entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, détention de titre ou de diplôme si l'exercice des fonctions y est soumis).
 
Les militaires ne peuvent accéder à tous les corps et cadres d'emplois que par la voie du détachement.
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel.
 
L'article 2 de la loi précise que l'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. Un article 68-1 est ainsi inséré dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Accès des fonctionnaires civils aux corps militaires
 
L'article 3 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que tous les corps militaires sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration.

Accès à certaines positions
 
L'article 4 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que, hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant à être placé dans l'une ces positions statutaires ou à être intégré directement qu'en raison des nécessités de service ou d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie.
 
L'administration peut exiger du fonctionnaire qu'il respecte un délai maximal de préavis de 3 mois.
 
Son silence gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
 
Les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que 3 mois, dans la limite de 6 mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Mutation
 
L'article 4 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule également que, en cas de mutation d'un fonctionnaire territorial entre collectivités, les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que 3 mois, dans la limite de 6 mois.
 
Selon les anciennes dispositions, la mutation prenait effet 3 mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine, sauf accord entre les deux autorités.

Détachement : classement après intégration ou réintégration
 
L'article  5 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que, dans le cas du détachement :


    -  lors de l'intégration dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils soient plus favorables,

    -  le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de reclassement prévues lors de l'intégration dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement,   

    -  lors de la réintégration, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'ils soient plus favorables (cette disposition n'est pas applicable en cas de non titularisation après détachement pour accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité).

Suppressions d'emplois
 
Dans la fonction publique territoriale, les articles  8 à 13 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique renforcent, à la fois, les obligations de la collectivité territoriale en cas de suppression d'emploi et les obligations du fonctionnaire, dont l'emploi a été supprimé.
 
Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire. L'avis du comité technique paritaire doit être rendu sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale.
 
Avec l'accord du fonctionnaire, le reclassement peut s'effectuer dans un autre cadre d'emplois. Pendant la période d'un an où le fonctionnaire est maintenu en surnombre, sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent.  
 
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Il a l'obligation de faire état tous les 6 mois de sa recherche active d'emploi.
 
Le CNFPT ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté ces obligations. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
 
Les offres d'emploi, dont 3 refus donnent lieu au licenciement ou à l'admission à la retraite du fonctionnaire, sont définies. Elles doivent être fermes et précises (nature de l'emploi, rémunération). Les postes proposés doivent correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent.   
 
Entretien professionnel
 
Dans la fonction publique territoriale, l'article  15 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet à l'autorité territoriale, à titre expérimental pour les années 2008, 2009 et 2010, de se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des  fonctionnaires, prise en compte pour la promotion interne,  l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu.
 
La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

Dossier électronique
 
L'article  29 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique  ouvre la possibilité de gérer le dossier du fonctionnaire sur support électronique.
 
Ouverture des concours internes

L'article  26 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre les concours internes de la fonction publique territoriale aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un état membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics français employant des fonctionnaires civils.
 
Recours à l'intérim
 
L'article  21 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet aux collectivités territoriales d'avoir recours aux services des entreprises de travail temporaire, dans les 4 cas suivants :


     - remplacement momentané d'un agent dans les mêmes cas où les collectivités territoriales ont la possibilité de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents pour remplacer momentanément des fonctionnaires (congé de maladie, congé de maternité, congé parental ou congé de présence parentale, passage provisoire en temps partiel, etc....),

    -  vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu selon les règles statutaires,

    -  accroissement temporaire d'activité,

    -  besoin occasionnel ou saisonnier.

Lorsque le contrat est  conclu au titre des 1., 3. et 4., la durée totale du contrat de mission est au maximum de 18 mois. Elle est réduite à 9 mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
 
Lorsque le contrat est  conclu au titre du 2., la durée totale du contrat de mission est au maximum de 12 mois. Elle est réduite à 9 mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonction d'un agent.
 
Agents non titulaires
 
Dans la fonction publique territoriale, l'article  20 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique étend la possibilité de recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents pour remplacer momentanément des fonctionnaires aux cas d'indisponibilité suivants :


    -  congé de présence parentale,
 
    -  accomplissement du service civil,

    -  participation à des activités dans le cadre d'une réserve.
 
Commission de déontologie
 
L'article  17 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet à son président de saisir la commission de déontologie, dans un délai de 10 jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.
 
Jusqu'à présent la saisine n'était possible que par l'agent ou par l'administration dont relève cet agent.  

Emplois à temps non complet dans plusieurs fonctions publiques
 
L'article  14 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 permet à titre expérimental (pour une durée de 5 ans) à un fonctionnaire d'occuper des emplois à temps non complet dans plusieurs fonctions publiques.
 
Protection sociale complémentaire

L'article  38 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique stipule que sont éligibles à la participation des collectivités territoriales les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
 
Cette condition de solidarité est :

    -  soit attestée par la délivrance d'un label,

    -  soit vérifiée dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence.

Les contrats et règlements sont proposés par des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des entreprises d'assurance.
Pour l'un ou pour l'autre ou pour l'ensemble des risques "santé" et "prévoyance" (maintien du traitement), les collectivités territoriales peuvent conclure avec l'un de ces organismes une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité est remplie.
 
Dans ce cas, les collectivités territoriales ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement. Les retraités de ces collectivités peuvent adhérer au contrat ou règlement.
 
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de cet article.
 
Monétisation du compte épargne-temps

L'article  37 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre la possibilité d'une "monétisation" du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
 
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application
 
La compensation financière proposée sera identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
 
Statuts d'emplois
 
L'article  36 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ouvre la possibilité de créer des statuts d'emplois dans la fonction publique territoriale, à l'instar de ce qui existe déjà dans la fonction publique d'Etat.
 
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités :

    -  d'encadrement,

    -  de directions de services,

    -  de conseil ou d'expertise,

    -  de conduites de projet .

Ces emplois seront uniquement pourvus par la voie du détachement.
 
Cumul d'emplois
 
L'article  32 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique prolonge à 2 ans la durée maximale pendant laquelle l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ne s'applique pas à un fonctionnaire ou à un agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise.
 
Jusqu'à présent, cette durée maximale était de 1 an.
 
Une prolongation pour une durée maximale de 1 an est toujours possible.
 
L'article 34 de la loi permet aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public occupant un emploi à temps non complet à 70 % ou moins d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.
 
Jusqu'à présent, cette possibilité était réservée aux agents occupant un emploi à temps non complet à 50 % ou moins.
 
Echelonnement indiciaire
 
Conformément à l'article  31 de la  loi n° 2009 - 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique,  l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale sera fixé par décret.
 
Jusqu'à présent, ce sont des décrets en Conseil d'Etat qui portaient échelonnement indiciaire (ces décrets en Conseil d'Etat pourront eux-mêmes être modifiés par décret).


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Tag(s) : #Les réformes dans la Fonction Publique